La perte d’ensoleillement ne permet pas de faire annuler un permis de construire

Le Conseil d’Etat (CE 13 mars 2020 n°° 427408 Société cogedim Grand Lyon), est venu apporter des précisions très intéressantes à cette question si souvent soulevée par des auteurs de recours en mal d’inspiration.

Dans cette affaire, le Maire de Lyon avait délivré un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble de 39 logements à la société Cogédim Grand Lyon.

Cette construction envisagée avait pour conséquence de faire perdre une partie de l’ensoleillement de la maison située sur une parcelle voisine.

Les requérants ont donc contesté ce permis en faisant valoir leur perte d’ensoleillement.

Aujourd’hui en l’état actuel de la législation en la matière, seuls (i) les atteintes aux règles d’urbanisme peuvent permettre d’obtenir l’annulation d’un permis de construire, (ii) le trouble de voisinage ou (iii) la perte de valeur du bien, sont normalement tranchés devant les juridictions judiciaires.

Néanmoins, les requérants ont tenté de faire rentrer la perte d’ensoleillement dans une des atteintes aux règles d’urbanisme de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme :

« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

Il s’agirait ici de considérer que la construction de par ses dimensions porterait atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants en diminuant leur ensoleillement.

Afin de rendre cette position plus conforme à l’esprit de l’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme, il est fait mention des atteintes aux conditions de fonctionnement selon les principes architecturaux « bioclimatiques » selon lesquelles la maison implantée à proximité a été réalisée en 1987.

La fameuse « perte d’ensoleillement » serait ainsi retranscrit en « principes architecturaux bioclimatiques ».

Cet habillage avait séduit le tribunal administratif qui avait fait droit à la demande des requérants en annulant le permis de construire des 39 logements.

Cependant, le Conseil d’Etat en a eu une lecture plus stricte dudit article R. 111-27.

En effet, il est rappelé que cet article a pour vocation de rejeter ou d’assortir de réserves les seuls projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain. 

Par conséquent, selon le Conseil d’Etat, la simple perte d’ensoleillement ne rentre pas dans l’atteinte à l’environnement naturel ou urbain de la future construction.

Cette lecture peut sembler restrictive et doit certainement s’apprécier dans un contexte plus global de limitation des recours des voisin contre les autorisations d’urbanisme.

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